Datasheet

Date de révision: 09.06.2020 Révision: 1.3
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Réglementations nationales Ordonnance sur la protection de la maternité (RS 822.111.52) :
Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent pas entrer en contact avec ce
produit (cette substance / cette préparation) dans le cadre de leur travail. Lorsqu’il est établi
sur la base d'une analyse de risques qu'aucune menace concrète pour la santé de la mère et
de l'enfant n'est présente ou que celle-ci peut être exclue grâce à des mesures de protection
appropriées, elles peuvent travailler avec ce produit (cette substance / cette préparation) (Art.
63 OLT 1 ; RS 822.111).
Article 4 alinéa 1bis, article 4 alinéa 4 Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs
(OLT 5, RS 822.115) et Article 1 lit. f Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour
les jeunes (822.115.2) :
Les jeunes en formation professionnelle initiale ne peuvent travailler avec ce produit (cette
substance / cette préparation) que si cela est prévu dans l'ordonnance de formation
professionnelle pour atteindre les buts de formation et si les conditions du plan de formation
et les limites d'âge applicables soient respectées. Les jeunes qui ne suivent pas de formation
professionnelle initiale ne peuvent pas travailler avec ce produit (cette substance / cette
préparation). Les jeunes qui disposent d’un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’une
attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) peuvent, dans le cadre du métier
appris, exécuter les travaux dangereux nécessitant l’emploi de ce produit (cette substance /
cette préparation). Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins
de 18 ans.
Classe de risque pour le milieu aquatique (CH): B
Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatiles, OCOV (RS
814.018): Teneur en COV: 79.0 %
Législation UE Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que
les restrictions applicables à ces substances (REACH), amendé.
Règlement (UE) N° 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015.
Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges,
amendé.
Directive du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux générateurs aérosols (75/324/CEE), révisée.
15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.
Inventaires
UE (EINECS/ELINCS)
Aucun ingrédient n'est listé ou exempté.
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